La réforme du droit des marques

Pour rendre le droit matériel et les règles de procédure applicables aux marques de produits ou de services conforment au nouveau système européen des marques, l’ordonnance du 13 novembre 2019 a instauré des modifications considérables.

Renforcer l’harmonisation et moderniser le système de la marque de l’Union européenne

Datée du 13 novembre, cette modification inscrit dans notre droit les apports du « paquet marques ». Cette réforme vise principalement à renforcer l’harmonisation et moderniser le système de la marque de l’Union européenne. Avant le 15 décembre 2019, cette modification sera complétée par un décret.

Modifications procédurales

1.     Opposition

L’ordonnance du 13 novembre 2019 vient modifier la procédure d’opposition devant l’INPI. Elle prévoit principalement de nouvelles hypothèses visant à engager cette action et élargir ainsi la liste des personnes pouvant agir. En revanche, une opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus 5 ans sera rejetée dans le cas où l’opposant ne peut pas justifier de justes motifs de non-usage ou d’un usage sérieux de ladite marque. Pour les titulaires d’une marque protégée dans un pays membre de l’Union de Paris et indûment enregistré en France par son agent ou son représentant, des actions spécifiques seront ouvertes.

A lire également  Assemblée Générale de la société anonyme : un guide complet pour comprendre son fonctionnement

2.     Déchéance et nullité

Pour introduire la nouvelle procédure administrative en nullité et en déchéance de la marque, le chapitre VI du titre Ier du livre VII, portant sur les contentieux a été totalement restructuré. Cette procédure doit impérativement permettre de déjudiciariser une partie du contentieux technique et d’apurer le registre national des marques. Ainsi, les missions confiées à l’INPI sont en conséquence modifiées. L’INPI sera exclusivement compétent pour connaître les demandes fondées à titre principal sur un motif absolu de refus, formées sur un motif relatif lié aux signes distinctifs et territoriaux ou fondées sur tous les motifs de déchéance, et ce à compter du 1er avril 2020.

Rappelons que les tribunaux de grande instance vont conserver leur compétence exclusive pour les demandes :

  • En nullité, si elles sont fondées sur une atteinte à un droit d’auteur, un droit sur les dessins et modèles ou un droit de la personnalité.
  • En nullité et déchéance, si elles sont connexes à toute autre demande relevant de leur compétence.
  • En nullité et déchéance, lorsque les mesures probatoires ou provisoires ou conservatoires ont été ordonnées dans le but de faire cesser une atteinte à un droit de marques et alors que ces mesures sont en cours d’exécution avant une action au fond.
A lire également  La loi Hoguet et l'estimation immobilière : comprendre les enjeux et les obligations

3.     Contrefaçon

Désormais, les dispositions relatives à l’action en contrefaçon relèvent des articles L. 716-4 et suivants. La liste des personnes autorisées à agir est élargie étant donné que l’action peut être intentée, sans l’autorisation du titulaire de la marque.

Modifications du droit matériel

Dans cette optique la définition de la marque a été simplifiée et l’exigence d’une représentation graphique a aussi été abandonnée.

D’autres modifications ont aussi été relevées au niveau :

  • Des motifs de refus d’enregistrement ou d’annulation.
  • De la date de dépôt.
  • Des droits conférés par la marque.
  • De l’usage dans la vie des affaires et marque renommée.
  • De la marque notoire.
  • Des marchandises en transit et acte préparatoire à la contrefaçon.
  • Des limites aux droits conférés par la marque.
  • De la transmission.
  • Des Marques de garanties et marques collectives.