La Chambre administrative de la Cour suprême, dans son arrêt 1462/2018, a établi comme doctrine juridique que « les prestations publiques de maternité reçues de la sécurité sociale sont exonérées de l’impôt des personnes physiques ».
C’est ce qui ressort de l’arrêt qui a rejeté l’appel interjeté par l’Avocat de l’État, qui a estimé que ces prestations ne devaient pas être exonérées de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. La Cour suprême confirme une décision de la Cour supérieure de justice de Madrid, juin 2017, qui a confirmé l’appel d’une femme et ordonné au Trésor public de restituer le montant reçu dans le cadre de l’IRPF 2013 pour les prestations de maternité imputées à la sécurité sociale reçues cette année-là.
L’avocat de l’État a fait appel de cette dernière décision devant la Cour suprême au motif qu’elle contredisait les arrêts des juridictions supérieures de Castille et Léon et Andalousie sur la même question, faisant valoir, entre autres raisons, que l’allocation de maternité versée par la Sécurité sociale a pour fonction de remplacer la rémunération normale (non exonérée par la IRPF) que la contribuable recevrait pour son travail normal et qui a pris le congé correspondant. Il a ajouté que l’exonération prévue à l’article 7 de la loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les prestations de maternité lorsqu’elles proviennent de communautés autonomes ou d’entités locales ne peut être étendue aux prestations de maternité de la sécurité sociale.
Loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques
Le service considère que l’allocation de maternité versée par l’Institut national de sécurité sociale peut être incardinée dans le cas prévu au troisième alinéa h de l’article 7 de la loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, lorsqu’elle prévoit que « les autres prestations publiques pour naissance, naissance multiple ou adoption, adoption, adoption, enfants à charge et orphelins sont également exonérées ».
En premier lieu, parce qu’il s’agit du résultat de l’exposé des motifs de la loi 62/2003, du 30 décembre, sur les mesures fiscales, administratives et d’ordre social, qui a introduit l’exonération susmentionnée dans la loi 40/1998 sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques et qui a ensuite été transposé dans le décret législatif royal 3/2004, du 5 mars, portant approbation du texte remanié de la loi sur l’impôt des personnes physiques. Dans cet exposé des motifs, il est indiqué que : « Dans l’impôt sur le revenu des personnes physiques, en premier lieu, l’exonération des prestations publiques reçues pour naissance, naissance multiple, adoption, maternité et enfant à charge est établie, parmi lesquelles figurent les prestations économiques pour la naissance d’un enfant et pour naissance multiple prévues par le Décret royal 11/2000, du 14 janvier ».
Du texte contenu dans l’exposé des motifs précité, la Cour suprême fait valoir qu' »il s’ensuit que l’exonération établie inclut les prestations de maternité et non seulement les prestations pour naissance, naissance multiple, adoption et enfant à charge, puisqu’elle vise expressément les prestations de maternité et ne semble pas prétendre que leur portée est limitée à celles accordées par les communautés autonomes ou entités locales, mais vise à exempter toutes les prestations de maternité, sans distinction quant à l’organisme public dont elles proviennent, ce qui conduit à la conclusion que l’article 7, point h), quatrième alinéa, de la loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques vise à étendre la portée du troisième alinéa à celles reçues des communautés autonomes ou des autorités locales.
Le Suprême y ajoute une interprétation grammaticale. « Lorsque le quatrième alinéa commence par le mot « également », les prestations publiques de maternité reçues des Communautés autonomes ou d’entités locales seront exemptées », après avoir déclaré exemptées dans le troisième alinéa « autres prestations publiques pour naissance, naissance multiple ou adoption, adoption, adoption, enfants à charge et orphelinat », semble impliquer que, outre celles qui sont versées par la Sécurité sociale, parmi lesquelles les prestations de maternité devraient être incluses, les prestations de maternité sont exemptées si elles sont reconnues par les Communautés autonomes et les Entités locales pour le même concept, faute de quoi la particule « également » serait inutile, et pourrait donner lieu à l’idée que le législateur a voulu exclusivement déclarer ces dernières exemptées et exclure les prestations publiques ».
« Par conséquent – conclut la sentence – l’allocation de maternité peut être incardinée dans le cas prévu au troisième alinéa de la lettre h de l’article 7 de la LIRPF, et donc le recours en annulation doit être rejeté et établir comme doctrine juridique que » les prestations publiques de maternité reçues de la Sécurité sociale sont exonérées de l’impôt des personnes physiques « .