L’Union européenne renforce la protection des marques déposées

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rendu un arrêt particulièrement pertinent visant à renforcer la protection des titulaires de marques enregistrées dans l’Union européenne contre une première commercialisation de leurs produits dans l’Espace économique européen (EEE). Dans son arrêt, qui opposait Mitsubishi à la société belge Duma, la Cour européenne a conclu qu’un titulaire de marque avait le droit de s’opposer à la suppression des marques de ses produits et à leur remplacement par d’autres signes pour les importer ou les commercialiser pour la première fois dans l’EEE. Pour Carolina Pina, associée au département propriété industrielle et intellectuelle de Garrigues, cela  » est une grande nouvelle pour les titulaires de marques car cela implique une extension de la protection des droits accordés par le dépôt de marque dans l’UE. Par cet arrêt, l’enregistrement de la marque permet également d’empêcher la première commercialisation des produits originaux dans l’EEE, même si la marque est retirée de l’étiquetage de ces produits.Pour comprendre le fond de la question, il est essentiel de connaître le problème qui est à l’origine de cette décision. Duma a acheté des chariots élévateurs Mitsubishi en dehors de l’EEE et les a introduits dans l’EEE, où ils ont été placés sous le régime de l’entrepôt douanier. Au cours de cette période, elle a supprimé tous les signes de la marque japonaise sur les produits, apporté des modifications pour les rendre conformes aux normes communautaires en vigueur, remplacé les plaques d’identification et les numéros de série et apposé ses propres signes. Face à cette situation, Mitsubishi a demandé un sursis à statuer et a fait valoir que la suppression de ses marques et l’apposition de nouvelles marques portaient atteinte aux droits accordés à la marque Mitsubishi, d’autant plus que, malgré la suppression des signes, on pouvait encore distinguer qu’il s’agissait de chariots élévateurs de la société japonaise.

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Le droit de marque du propriétaire a été épuisé

Mitsubishi a également fait valoir que la suppression de sa marque sans consentement contournait le droit du titulaire de contrôler la première commercialisation dans l’EEE des produits et portait atteinte aux fonctions d’origine et de qualité ainsi qu’aux fonctions d’investissement et de publicité de la marque.cet égard, la CJCE a expliqué dans sa décision que « la suppression de signes identiques à la marque et l’apposition de nouveaux signes sur les produits par un tiers, sans le consentement du titulaire de la marque, aux fins d’importer ou de commercialiser ces produits dans l’EEE en contournant le droit explicite du titulaire à interdire l’importation des produits de la marque en cause, dans la mesure où elles portent atteinte au droit du titulaire de la marque de contrôler la première commercialisation des produits portant cette marque dans l’EEE et portent atteinte aux fonctions de cette marque, elles sont contraires à l’objectif consistant à préserver une concurrence non faussée ».Galán insiste sur le fait que, dans ce cas, il y a atteinte à la fonction d’indication de l’origine commerciale – une partie essentielle des marques – puisque les consommateurs reconnaîtront les produits par leur apparence extérieure comme appartenant au propriétaire légitime de la marque, même si elle inclut la marque de tiers. « En l’espèce, il y a préjudice à la marque du titulaire légitime, puisque la première commercialisation des produits sous la marque dans l’EEE échappe à son contrôle et que, par conséquent, son pouvoir d’épuiser le droit à la marque est modifié ».grand avantage A ce stade, Pina souligne qu’il est nécessaire de garder à l’esprit que cet épuisement ne fonctionne que dans l’Espace économique européen afin que le titulaire « puisse commercialiser ses produits hors EEE sans épuiser ses droits sur le marché européen, pouvant ainsi s’opposer aux autres importations de ses produits effectuées sur le marché européen sans ses droits En ce qui concerne les modifications apportées par la Douma, qu’elle juge indispensables pour pouvoir commercialiser ces chariots élévateurs sous sa marque, Galán souligne qu' »il serait nécessaire de savoir quels types de modifications ont été apportés aux chariots élévateurs. Enfin, Pina souligne également un autre aspect pertinent qui est la charge de la preuve dans ce type d’affaire. « Tous les vendeurs doivent être en mesure de démontrer que le droit de marque du propriétaire a été épuisé et qu’ils peuvent donc vendre ces produits sans son consentement.

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